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L’apparence dictant le devenir professionnel et social de chacun d’entre nous, les chirurgiens esthétiques s’emparent de ces nouveaux besoins en proposant davantage d’opérations.

Mais, peuvent-ils s’exonérer de leur responsabilité au titre de leur obligation d’information en invoquant un patient ayant eu recours à de multiples reprises à des opérations de chirurgie esthétique ?

La réponse est très claire, l’obligation d’information du chirurgien esthétique, laquelle est renforcée dans ce domaine, est absolue. Une telle obligation demeure quand bien même le patient est un habitué de la chirurgie esthétique. C’est ce qu’a rappelé récemment la Cour d’appel de Toulouse le 23 décembre 2019 

1. Les faits de l’espèce.

Une dame âgée de 61 ans, Madame Z, décide de recourir à une intervention de blépharoplastie des paupières supérieures et inférieures dont le but était de retirer les poches.

L’intervention se déroule sous anesthésie locale le 27 juin 2011. A la suite de l’insatisfaction du résultat par la patiente, le chirurgien lui propose une reprise le 14 septembre 2012. Un ectropion cicatriciel de la paupière inférieure droit, à savoir un renversement de la paupière vers l’extérieur, est apparu de sorte que deux reprises chirurgicales par un ophtalmologiste ont dû être réalisées, sans succès.
En assignant le chirurgien esthétique, Madame Z obtient une expertise médicale.

Les conclusions expertales précisent que ce renversement de la paupière, à la suite de l’acte de reprise du 14 septembre 2012, n’est pas dû à une faute commise par le médecin mais à la conséquence de plusieurs interventions esthétiques pratiquées sur le visage de Madame Z préalablement, notamment sur les paupières modifiant les conditions cicatricielles.

En considération de ce rapport, Madame Z assigne le chirurgien en réparation de ses préjudices et notamment sur le fondement de son obligation d’information et de conseil.

2. La décision rendue.

Dans son arrêt, la Cour rappelle l’obligation d’information renforcée en matière de chirurgie esthétique au visa de l’article L6322-2 du Code de la santé publique, lequel est extrêmement précieux et précise d’ailleurs :

« Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention. »

Cet arrêt rappelle qu’il existe deux obligations importantes pesant sur le chirurgien esthétique :

  • La délivrance d’une information claire, loyale et appropriée [2] ;
  • La remise d’un devis détaillé 15 jours minimum avant l’opération de chirurgie esthétique et sans qu’aucun versement n’intervienne.

a. Sur l’obligation d’information.

La Cour retient que peu importe que le chirurgien esthétique ait remis à Madame Z des fiches d’informations sur la première blépharoplastie du 27 juin 2011, puis d’autres remises par l’ophtalmologistes pour les opérations des 26 mars et 9 octobre 2013, puisqu’aucune fiche n’a été délivrée à Madame Z avant l’opération du 14 septembre 2012, à savoir l’opération de reprise.

Il est rappelé que l’information doit être loyale et complète, et cela davantage lorsque le chirurgien se retrouve face à une opération qualifiée de reprise avec une patiente qui présentait déjà 7 opérations de chirurgie esthétique, dont la moitié portait sur le visage, et devait à ce titre bénéficier d’une information précise sur les éventuelles complications, et ce d’autant plus qu’elle n’avait pas signé de devis.

L’inscription d’une mention à vocation générale est donc insuffisante pour caractériser la réalisation de son obligation par le chirurgien. Le devis susmentionné mais non signé, précisait à cet effet « Vous avez été informé à la consultation des modalités, des contraintes, de suites et des complications éventuelles de ce type d’intervention ».

Ces formulations types à portée générale sont donc parfaitement insuffisantes pour que le chirurgien esthétique puisse s’exonérer de sa responsabilité.

Concrètement, cela signifie que le professionnel de santé doit rencontrer son patient lors d’un entretien individuel au cours duquel il lui délivre les informations nécessaires pour que celui-ci puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause, et doit remettre, à l’issue, au patient, un écrit prenant en considération ses particularités.

Le chirurgien esthétique doit informer les patients de tous les risques de l’opération, tant les risques exceptionnels que les complications courantes [3].

En l’espèce, la faute du chirurgien a donc été reconnue sur le fondement du défaut d’information. Il a été admis, comme cela l’est classiquement, qu’en n’informant pas des risques, des éventuelles conséquences et complications d’une opération de chirurgie esthétique, le patient a perdu une chance de refuser cet acte et d’éviter ainsi le dommage, ce qui ouvre droit à une réparation.

Il a été retenu une perte de chance de 15% d’avoir pu refuser l’intervention de chirurgie esthétique si la patiente avait été totalement informée.

S’ajoute à cela, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que le risque survienne, lequel a été évalué à la somme de 5.000 euros en raison de l’isolement dans lequel la patiente s’est enfermée et de la rupture sentimentale qui s’en est suivie.

b. Sur l’exigence d’un devis détaillé.

En matière de chirurgie esthétique, un devis détaillé doit être remis au patient dès lors que le coût de l’opération est supérieur à 300 euros ou que celle-ci nécessite une anesthésie générale [4]

Un délai minimum de 15 jours doit être respecté entre la remise du devis détaillé, daté et signé par le professionnel et la date de l’intervention.

En méconnaissant ce délai le chirurgien esthétique s’expose non seulement à la mise en jeu de sa responsabilité civile puisque cela constitue une faute mais également à des sanctions pénales [5]

La décision rendue rappelle expressément que le non-respect de ce devis fait obstacle au patient d’avoir un délai de réflexion approprié.

La combinaison du défaut d’information et du non-respect des règles légales imposées concernant l’exigence d’un devis ont conduit la Cour d’appel a réaffirmé que cela constituait une faute imputable au chirurgien esthétique, dont les préjudices en découlant sont indemnisables.

La faute du chirurgien esthétique ne peut aucunement être écartée au motif que le patient a déjà eu recours à plusieurs reprises à des opérations de chirurgie esthétique. L’argument soulevé par ce praticien en l’espèce a été écarté.

Plus encore, la Cour appuie cette particularité en indiquant que le nombre d’interventions pratiquées démontre que le patient était particulièrement attentif à son apparence physique et que la potentielle réalisation du risque de complication consistant en l’apparition d’un ectropion était de nature à la dissuader, ou au moins en partie.

Par conséquent, peu importe le nombre d’opérations de chirurgie esthétique auquel le patient a recours, ses droits sont préservés et demeurent intacts, et le chirurgien ne peut valablement lui reprocher des opérations antérieures pour s’exonérer de toute responsabilité.

Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN
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